Étiquette : psychologie

  • Attestation de suivi psychologique : ce que le juge reçoit

    L’attestation de suivi est le seul document qui circule entre un cabinet de psychologue et l’institution judiciaire. Elle tient en quelques lignes, et ces quelques lignes sont strictement délimitées : elles disent qu’un suivi a lieu, jamais ce qui s’y dit.

    Avertissement. Cet article ne constitue ni un conseil juridique ni une garantie que ce suivi sera accepté par votre juge d’application des peines. Le contrôle de la mesure appartient au magistrat et au service qui en assure le suivi.

    Numéros utiles, joignables immédiatement : 3114 (souffrance psychique et prévention du suicide, 24 h/24, gratuit) — 116 006 (aide aux victimes) — 119 (enfance en danger) — 3919 (violences faites aux femmes). Voir aussi la page Aide et urgences.

    C’est une inquiétude constante chez les personnes suivies dans le cadre d’une obligation de soins : que contient exactement le papier remis au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et jusqu’où un magistrat peut-il lire dans un suivi psychologique ? La réponse est plus courte que ce que l’on imagine. Cet article décrit ce qu’une attestation de suivi peut contenir, ce qu’elle ne contient jamais, et par quel circuit elle parvient à l’institution. Sur la distinction entre les deux mesures que l’on confond le plus souvent, voir Obligation ou injonction de soins : quelle différence ?

    Pourquoi une attestation est demandée

    Ce que la décision impose, et ce qu’elle ne dit pas

    L’obligation de soins figure au 3° de l’article 132-45 du code pénal, qui permet à la juridiction d’imposer à une personne condamnée de « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». Le texte s’arrête là. Il n’évoque ni attestation, ni certificat, ni forme particulière de justificatif — alors que d’autres obligations du même article imposent explicitement de « justifier » de quelque chose.

    L’attestation de suivi est donc née de la pratique du contrôle, non d’une exigence formelle inscrite dans le code. Cela explique une chose souvent déroutante pour les personnes concernées : les documents attendus varient d’un service à l’autre, d’un conseiller à l’autre, sans qu’aucun modèle officiel ne s’impose.

    Ce que le service de probation contrôle réellement

    Le service pénitentiaire d’insertion et de probation veille au respect des obligations, et les manquements constatés font l’objet de rapports au magistrat. Ce qu’il vérifie est l’effectivité de la démarche : la personne consulte-t-elle, avec quelle régularité, auprès d’un professionnel identifiable. La documentation de référence sur les soins pénalement ordonnés emploie une formule qui dit bien la portée du document : la personne condamnée « sollicite le soignant pour obtenir une attestation de présence nécessaire à justifier de l’effectivité de son suivi ».

    Attestation de présence. Le terme est plus exact que celui d’attestation de suivi, et il décrit précisément ce que l’institution est en droit d’obtenir.

    Ce qu’une attestation peut contenir

    Les éléments factuels

    • L’identité de la personne reçue.
    • L’existence d’un suivi psychologique en cours.
    • La date de la première consultation et la période couverte par l’attestation.
    • La régularité constatée : nombre de séances, fréquence, éventuelles interruptions.
    • Les modalités : consultation au cabinet ou en visioconférence.
    • Le cas échéant, la poursuite du suivi telle qu’elle est prévue à la date de rédaction.

    Les mentions qui rendent le document recevable

    L’article 18 du code de déontologie des psychologues, dans sa version de 2021, énonce que les documents émanant d’un·e psychologue « sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit ». Le même article précise que seul l’auteur·e du document est habilité·e à le signer, le modifier ou l’annuler.

    Ces mentions ne sont pas décoratives. En pratique, une attestation renvoyée par un service l’est plus souvent pour une omission formelle — période non précisée, numéro d’inscription absent, objet flou — que pour un contenu jugé insuffisant.

    Un repère simple : une attestation atteste d’un cadre, pas d’un contenu. Elle répond à la question « cette personne vient-elle ? », jamais à la question « que dit-elle ? ».

    Ce qu’une attestation ne contient jamais

    L’article 15 du code de déontologie encadre les conclusions écrites : elles répondent « avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée », et lorsqu’elles sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si cela est nécessaire, avec information préalable ou assentiment de la personne concernée. Appliqué à une attestation destinée à un contrôle judiciaire, ce principe conduit à écarter systématiquement plusieurs contenus.

    • Le contenu des séances. Ni résumé, ni thème, ni citation. C’est la règle la plus stable, et elle vaut aussi quand la personne y consentirait.
    • Une appréciation sur les faits. Le psychologue n’a pas accès au dossier pénal et n’a pas à se prononcer sur ce qui a été jugé.
    • Une évaluation du risque de récidive ou de la dangerosité. Cette question relève de l’expertise, mission distincte confiée par un magistrat à un professionnel désigné pour cela. Les deux rôles sont incompatibles sur une même personne.
    • Un avis sur un tiers. La Commission nationale consultative de déontologie des psychologues le rappelle régulièrement : un psychologue ne se prononce pas sur une personne qu’il n’a pas reçue, quel que soit ce qui lui en a été rapporté en séance.
    • Une appréciation de la sincérité ou de la qualité de l’engagement. L’implication d’une personne dans un travail psychique n’est pas mesurable et n’a pas à figurer dans un document de contrôle.
    • Une garantie de résultat. Aucun suivi psychologique, ordonné ou non, ne peut être présenté comme efficace par avance.

    Aucun modèle téléchargeable n’est proposé sur ce site, et c’est délibéré. Un formulaire préparé à l’avance incite à remplir des rubriques qui n’ont pas lieu d’exister, et un écrit de psychologue engage la responsabilité de la personne qui le signe. Une attestation se rédige au cas par cas, en fonction de ce que la mesure exige et de ce que le suivi permet effectivement d’attester.

    À qui l’attestation est remise

    Le circuit est constant, et il est moins connu qu’il ne devrait l’être. La documentation de référence indique que le professionnel « délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre à la personne mise en cause ou condamnée de justifier auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation ». Autrement dit : l’attestation est remise à la personne suivie, et c’est elle qui la transmet.

    Deux conséquences pratiques en découlent. La personne concernée a toujours le document en main avant l’institution : rien ne lui est transmis dans son dos. Et le psychologue n’entretient pas de relation directe avec le service, sauf demande formalisée, portée à la connaissance de la personne — l’article 10 du code de déontologie impose que les destinataires des conclusions lui soient clairement indiqués.

    Le cas de l’injonction de soins obéit à une logique différente : un médecin coordonnateur s’y intercale entre le thérapeute et le juge, et transmet à ce dernier les informations utiles au contrôle de la mesure. Confondre les deux dispositifs conduit à s’attendre à un circuit qui n’est pas celui de son propre dossier.

    Trois demandes fréquentes, et ce qui leur est répondu

    Les situations ci-dessous sont composites et fictives. Elles illustrent des demandes courantes, sans correspondre à une personne réelle.

    • « Pouvez-vous écrire que j’ai pris conscience de la gravité des faits ? » Non. Ce serait à la fois un avis sur les faits et une appréciation du travail psychique, deux contenus exclus. Une attestation qui contiendrait cette phrase serait d’ailleurs peu crédible pour son destinataire.
    • « Mon conseiller demande un bilan détaillé. » Le professionnel délivre une attestation conforme à ce qu’il peut attester. Si un écrit plus étoffé est réellement attendu, il revient au magistrat de le demander formellement, dans un cadre où la personne est informée de ce qui sera transmis.
    • « Pouvez-vous couvrir la période où je ne suis pas venu ? » Non. Une attestation ne peut porter que sur des séances effectivement réalisées. Au-delà de la question déontologique, une attestation inexacte expose son auteur·e à des poursuites — et fragilise la personne qui la produit.

    Questions fréquentes

    • À quelle fréquence obtient-on une attestation ? Aucune règle ne la fixe. Le rythme s’aligne en général sur les convocations du service de probation, souvent trimestrielles ou semestrielles.
    • Est-elle facturée ? Les pratiques diffèrent : certains professionnels la facturent, d’autres l’incluent dans le suivi. La question se pose dès la première séance, l’article 25 du code de déontologie imposant une information préalable sur les honoraires.
    • Peut-on lire l’attestation avant de la transmettre ? Oui, puisqu’elle est remise à la personne concernée. Rien n’oblige à la transmettre en l’état si elle comporte une erreur factuelle : une correction peut être demandée à son auteur·e, seul habilité·e à la modifier.
    • Que faire si le service la juge insuffisante ? Demander précisément ce qui manque, puis solliciter une nouvelle attestation. Il s’agit presque toujours d’une mention formelle absente, non de contenu clinique.
    • Un suivi en visioconférence donne-t-il lieu aux mêmes attestations ? Oui, la modalité y est simplement mentionnée. Les pratiques des services varient : voir Obligation de soins : trouver un psychologue en visio.

    Sources

    Marie Bézille, psychologue clinicienne. Article à visée informative, qui ne remplace pas un entretien individuel.

    Pour aller plus loin

  • Suivi psy sous obligation de soins : comment ça se passe

    Une décision de justice peut imposer de consulter. Elle ne peut pas imposer de parler, ni garantir que le travail engagé produise quelque chose. Tout l’enjeu d’un suivi ordonné tient dans cet écart, et il vaut mieux le connaître avant la première séance qu’après.

    Avertissement. Cet article ne constitue ni un conseil juridique ni une garantie que ce suivi sera accepté par votre juge d’application des peines. Le contrôle de la mesure appartient au magistrat et au service qui en assure le suivi.

    Numéros utiles, joignables immédiatement : 3114 (souffrance psychique et prévention du suicide, 24 h/24, gratuit) — 116 006 (aide aux victimes) — 119 (enfance en danger) — 3919 (violences faites aux femmes). Voir aussi la page Aide et urgences.

    Les personnes qui arrivent en consultation dans le cadre d’une obligation de soins posent presque toujours les mêmes questions, et rarement à voix haute : est-ce que ce que je dis ici va remonter ? Qu’est-ce qu’on attend de moi ? Combien de temps ? Cet article décrit le déroulement habituel d’un tel suivi, du côté du psychologue, et les règles qui l’encadrent. Sur la distinction entre les deux mesures qu’on confond le plus souvent, voir Obligation ou injonction de soins : quelle différence ?

    Un soin ordonné, un consentement recherché : le paradoxe de départ

    Ce que la justice impose

    L’obligation de soins figure parmi les mesures des articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut être prononcée à différents moments de la procédure et pour tout type d’infraction, sans expertise psychiatrique préalable. Ce qu’elle impose est précis et limité : se soumettre à des mesures de soins et en justifier. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) vérifie que les obligations sont respectées, et les manquements constatés font l’objet de rapports au magistrat.

    Ce que la justice n’impose pas

    Le contenu des séances ne relève d’aucune autorité judiciaire. La documentation de référence sur les soins pénalement ordonnés est explicite : aucune juridiction, aucun magistrat, aucun conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ne peut intervenir dans le déroulement des soins. Les modalités de la prise en charge relèvent du professionnel qui l’assure — médecin, psychiatre ou psychologue.

    Ce que le code de déontologie exige, malgré la contrainte

    Le code de déontologie des psychologues, dans sa version de 2021, énonce à son article 9 que le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de la personne, et l’informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. L’article 10 ajoute que, lorsque l’intervention se déroule dans un contexte de contrainte légale, les destinataires des conclusions doivent être clairement identifiés à la personne.

    Ces deux exigences ne s’annulent pas : elles se répartissent. La venue est obligatoire, l’adhésion au travail ne l’est pas et ne peut pas l’être. Un psychologue n’a aucun moyen — ni aucun mandat — de contraindre quelqu’un à s’impliquer. Ce qu’il peut faire, c’est rendre le cadre suffisamment lisible pour qu’une décision de s’impliquer devienne possible.

    La formule la plus juste est aussi la plus simple : la mesure oblige à venir, pas à dire. C’est cette limite qui rend le travail possible, et non l’inverse.

    Comment se déroule concrètement le suivi

    La première séance

    Elle sert d’abord à poser le cadre, avant tout contenu clinique. Sont abordés : ce qui sera transmis et à qui, ce qui ne le sera jamais, le rythme des rendez-vous, la conduite à tenir en cas d’absence, la durée prévisible, le coût. La question du motif judiciaire est posée, mais la personne n’est pas tenue d’exposer les faits pour que le suivi commence. Beaucoup de professionnels demandent à voir la décision ou le document remis par le service de probation, afin de savoir ce que la mesure exige exactement — les libellés varient sensiblement d’un dossier à l’autre.

    Le rythme et la durée

    Il n’existe pas de fréquence réglementaire. Un rythme bimensuel, puis mensuel, est courant, mais il se décide au cas par cas, en tenant compte de ce que la mesure prévoit et de ce que la situation clinique appelle. La durée suit celle de la mesure, qui s’étale généralement sur plusieurs mois à plusieurs années. Le suivi peut se poursuivre après l’extinction de l’obligation, sur demande de la personne : c’est fréquent, et c’est souvent à ce moment-là que le travail change de nature.

    Les attestations

    Le professionnel délivre des attestations de suivi à intervalles réguliers, pour permettre à la personne de justifier de sa démarche auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Une attestation porte sur des éléments factuels : l’existence du suivi, sa régularité, les dates, le cadre, l’identité et le numéro d’inscription du professionnel. Elle ne rapporte pas le contenu des séances, ne porte aucune appréciation sur les faits et ne se prononce pas sur le risque de récidive.

    Point de procédure souvent ignoré : l’attestation est remise à la personne suivie, qui la transmet elle-même à son conseiller. Le psychologue n’est pas en relation directe avec le service, sauf demande formalisée et portée à la connaissance de la personne concernée.

    Ce que le psychologue ne fait pas dans ce cadre

    • Il n’évalue pas la dangerosité. Cette question relève de l’expertise, qui est une mission distincte, confiée par un magistrat à un professionnel désigné pour cela. Les deux rôles sont incompatibles sur une même personne.
    • Il ne vérifie pas les faits. Ce qui est dit en séance est un matériau clinique, pas une déclaration recueillie à des fins de preuve. Le psychologue travaille sur ce que la personne rapporte, sans avoir à le confirmer ni à le contester.
    • Il ne rend pas compte du contenu du travail. Ni au service de probation, ni au magistrat, ni à la famille. Cette règle vaut aussi quand elle dessert la personne suivie.
    • Il ne garantit aucun résultat. Aucun suivi psychologique, ordonné ou non, ne peut être promis comme efficace. Ce qui peut être décrit, c’est un cadre et une méthode de travail.

    La contrepartie de ces limites est le secret professionnel, qui connaît des exceptions prévues par la loi. L’article 17 du code de déontologie prévoit que, face à des situations risquant de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique d’une personne, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir, dans le respect du secret professionnel et des obligations légales. Ces exceptions sont annoncées dès le premier entretien, et non découvertes en cours de route.

    Ce que la contrainte fait au travail clinique

    Trois positions fréquentes au départ

    Les situations décrites ci-dessous sont composites et fictives. Elles illustrent des configurations rencontrées couramment, sans correspondre à une personne réelle.

    • La position administrative. Venir, signer, repartir. La demande adressée au psychologue est celle d’un justificatif, rien de plus. Cette position est parfaitement recevable au départ : elle a l’avantage d’être franche, et elle constitue un point de départ de travail comme un autre.
    • La position défensive. Le cadre judiciaire est vécu comme une accusation qui se prolonge, et le psychologue comme un prolongement du contrôle. Clarifier ce qui est transmis, et surtout ce qui ne l’est pas, occupe alors les premières séances.
    • La demande masquée. Une difficulté antérieure, sans lien direct avec les faits — souvent une histoire de violences subies — apparaît une fois le cadre posé. La mesure judiciaire aura servi de porte d’entrée à une demande qui n’en trouvait pas.

    Ce qui fait bouger les choses

    La motivation initiale prédit mal la suite. Une personne peut venir strictement pour obtenir un papier et s’engager réellement plusieurs mois après ; l’inverse existe aussi. C’est une raison de ne pas juger une demande sur son apparence de départ.

    Les antécédents de victimisation sont fréquents chez les personnes suivies dans ce cadre, et ils sont rarement énoncés spontanément. Sur les manifestations d’un psychotraumatisme, voir Psychotraumatisme : reconnaître les signes d’un stress post-traumatique.

    Les questions les plus souvent posées

    • Le psychologue peut-il refuser de me suivre ? Oui. Un professionnel peut décliner une prise en charge, notamment s’il estime ne pas disposer des compétences requises, et il oriente alors vers un autre praticien ou une structure.
    • Puis-je changer de psychologue ? Oui, dans le cadre d’une obligation de soins. Il est prudent d’en informer le service de probation pour éviter une rupture apparente dans les justificatifs.
    • Le suivi peut-il se faire en visioconférence ? Aucun texte ne l’interdit, mais les pratiques varient selon les services. La question est traitée dans Obligation de soins : trouver un psychologue en visio.
    • Est-ce remboursé ? En libéral, généralement pas. Les centres médico-psychologiques (CMP) et, pour les situations liées aux addictions, les CSAPA proposent des consultations gratuites.
    • Que se passe-t-il si je n’y vais pas ? Le manquement est signalé au magistrat, qui apprécie les suites. Elles peuvent aller jusqu’à la révocation de la mesure.

    Sources

    Marie Bézille, psychologue clinicienne. Article à visée informative, qui ne remplace pas un entretien individuel.

    Pour aller plus loin