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  • Attestation de suivi psychologique : ce que le juge reçoit

    L’attestation de suivi est le seul document qui circule entre un cabinet de psychologue et l’institution judiciaire. Elle tient en quelques lignes, et ces quelques lignes sont strictement délimitées : elles disent qu’un suivi a lieu, jamais ce qui s’y dit.

    Avertissement. Cet article ne constitue ni un conseil juridique ni une garantie que ce suivi sera accepté par votre juge d’application des peines. Le contrôle de la mesure appartient au magistrat et au service qui en assure le suivi.

    Numéros utiles, joignables immédiatement : 3114 (souffrance psychique et prévention du suicide, 24 h/24, gratuit) — 116 006 (aide aux victimes) — 119 (enfance en danger) — 3919 (violences faites aux femmes). Voir aussi la page Aide et urgences.

    C’est une inquiétude constante chez les personnes suivies dans le cadre d’une obligation de soins : que contient exactement le papier remis au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et jusqu’où un magistrat peut-il lire dans un suivi psychologique ? La réponse est plus courte que ce que l’on imagine. Cet article décrit ce qu’une attestation de suivi peut contenir, ce qu’elle ne contient jamais, et par quel circuit elle parvient à l’institution. Sur la distinction entre les deux mesures que l’on confond le plus souvent, voir Obligation ou injonction de soins : quelle différence ?

    Pourquoi une attestation est demandée

    Ce que la décision impose, et ce qu’elle ne dit pas

    L’obligation de soins figure au 3° de l’article 132-45 du code pénal, qui permet à la juridiction d’imposer à une personne condamnée de « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». Le texte s’arrête là. Il n’évoque ni attestation, ni certificat, ni forme particulière de justificatif — alors que d’autres obligations du même article imposent explicitement de « justifier » de quelque chose.

    L’attestation de suivi est donc née de la pratique du contrôle, non d’une exigence formelle inscrite dans le code. Cela explique une chose souvent déroutante pour les personnes concernées : les documents attendus varient d’un service à l’autre, d’un conseiller à l’autre, sans qu’aucun modèle officiel ne s’impose.

    Ce que le service de probation contrôle réellement

    Le service pénitentiaire d’insertion et de probation veille au respect des obligations, et les manquements constatés font l’objet de rapports au magistrat. Ce qu’il vérifie est l’effectivité de la démarche : la personne consulte-t-elle, avec quelle régularité, auprès d’un professionnel identifiable. La documentation de référence sur les soins pénalement ordonnés emploie une formule qui dit bien la portée du document : la personne condamnée « sollicite le soignant pour obtenir une attestation de présence nécessaire à justifier de l’effectivité de son suivi ».

    Attestation de présence. Le terme est plus exact que celui d’attestation de suivi, et il décrit précisément ce que l’institution est en droit d’obtenir.

    Ce qu’une attestation peut contenir

    Les éléments factuels

    • L’identité de la personne reçue.
    • L’existence d’un suivi psychologique en cours.
    • La date de la première consultation et la période couverte par l’attestation.
    • La régularité constatée : nombre de séances, fréquence, éventuelles interruptions.
    • Les modalités : consultation au cabinet ou en visioconférence.
    • Le cas échéant, la poursuite du suivi telle qu’elle est prévue à la date de rédaction.

    Les mentions qui rendent le document recevable

    L’article 18 du code de déontologie des psychologues, dans sa version de 2021, énonce que les documents émanant d’un·e psychologue « sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit ». Le même article précise que seul l’auteur·e du document est habilité·e à le signer, le modifier ou l’annuler.

    Ces mentions ne sont pas décoratives. En pratique, une attestation renvoyée par un service l’est plus souvent pour une omission formelle — période non précisée, numéro d’inscription absent, objet flou — que pour un contenu jugé insuffisant.

    Un repère simple : une attestation atteste d’un cadre, pas d’un contenu. Elle répond à la question « cette personne vient-elle ? », jamais à la question « que dit-elle ? ».

    Ce qu’une attestation ne contient jamais

    L’article 15 du code de déontologie encadre les conclusions écrites : elles répondent « avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée », et lorsqu’elles sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si cela est nécessaire, avec information préalable ou assentiment de la personne concernée. Appliqué à une attestation destinée à un contrôle judiciaire, ce principe conduit à écarter systématiquement plusieurs contenus.

    • Le contenu des séances. Ni résumé, ni thème, ni citation. C’est la règle la plus stable, et elle vaut aussi quand la personne y consentirait.
    • Une appréciation sur les faits. Le psychologue n’a pas accès au dossier pénal et n’a pas à se prononcer sur ce qui a été jugé.
    • Une évaluation du risque de récidive ou de la dangerosité. Cette question relève de l’expertise, mission distincte confiée par un magistrat à un professionnel désigné pour cela. Les deux rôles sont incompatibles sur une même personne.
    • Un avis sur un tiers. La Commission nationale consultative de déontologie des psychologues le rappelle régulièrement : un psychologue ne se prononce pas sur une personne qu’il n’a pas reçue, quel que soit ce qui lui en a été rapporté en séance.
    • Une appréciation de la sincérité ou de la qualité de l’engagement. L’implication d’une personne dans un travail psychique n’est pas mesurable et n’a pas à figurer dans un document de contrôle.
    • Une garantie de résultat. Aucun suivi psychologique, ordonné ou non, ne peut être présenté comme efficace par avance.

    Aucun modèle téléchargeable n’est proposé sur ce site, et c’est délibéré. Un formulaire préparé à l’avance incite à remplir des rubriques qui n’ont pas lieu d’exister, et un écrit de psychologue engage la responsabilité de la personne qui le signe. Une attestation se rédige au cas par cas, en fonction de ce que la mesure exige et de ce que le suivi permet effectivement d’attester.

    À qui l’attestation est remise

    Le circuit est constant, et il est moins connu qu’il ne devrait l’être. La documentation de référence indique que le professionnel « délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre à la personne mise en cause ou condamnée de justifier auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation ». Autrement dit : l’attestation est remise à la personne suivie, et c’est elle qui la transmet.

    Deux conséquences pratiques en découlent. La personne concernée a toujours le document en main avant l’institution : rien ne lui est transmis dans son dos. Et le psychologue n’entretient pas de relation directe avec le service, sauf demande formalisée, portée à la connaissance de la personne — l’article 10 du code de déontologie impose que les destinataires des conclusions lui soient clairement indiqués.

    Le cas de l’injonction de soins obéit à une logique différente : un médecin coordonnateur s’y intercale entre le thérapeute et le juge, et transmet à ce dernier les informations utiles au contrôle de la mesure. Confondre les deux dispositifs conduit à s’attendre à un circuit qui n’est pas celui de son propre dossier.

    Trois demandes fréquentes, et ce qui leur est répondu

    Les situations ci-dessous sont composites et fictives. Elles illustrent des demandes courantes, sans correspondre à une personne réelle.

    • « Pouvez-vous écrire que j’ai pris conscience de la gravité des faits ? » Non. Ce serait à la fois un avis sur les faits et une appréciation du travail psychique, deux contenus exclus. Une attestation qui contiendrait cette phrase serait d’ailleurs peu crédible pour son destinataire.
    • « Mon conseiller demande un bilan détaillé. » Le professionnel délivre une attestation conforme à ce qu’il peut attester. Si un écrit plus étoffé est réellement attendu, il revient au magistrat de le demander formellement, dans un cadre où la personne est informée de ce qui sera transmis.
    • « Pouvez-vous couvrir la période où je ne suis pas venu ? » Non. Une attestation ne peut porter que sur des séances effectivement réalisées. Au-delà de la question déontologique, une attestation inexacte expose son auteur·e à des poursuites — et fragilise la personne qui la produit.

    Questions fréquentes

    • À quelle fréquence obtient-on une attestation ? Aucune règle ne la fixe. Le rythme s’aligne en général sur les convocations du service de probation, souvent trimestrielles ou semestrielles.
    • Est-elle facturée ? Les pratiques diffèrent : certains professionnels la facturent, d’autres l’incluent dans le suivi. La question se pose dès la première séance, l’article 25 du code de déontologie imposant une information préalable sur les honoraires.
    • Peut-on lire l’attestation avant de la transmettre ? Oui, puisqu’elle est remise à la personne concernée. Rien n’oblige à la transmettre en l’état si elle comporte une erreur factuelle : une correction peut être demandée à son auteur·e, seul habilité·e à la modifier.
    • Que faire si le service la juge insuffisante ? Demander précisément ce qui manque, puis solliciter une nouvelle attestation. Il s’agit presque toujours d’une mention formelle absente, non de contenu clinique.
    • Un suivi en visioconférence donne-t-il lieu aux mêmes attestations ? Oui, la modalité y est simplement mentionnée. Les pratiques des services varient : voir Obligation de soins : trouver un psychologue en visio.

    Sources

    Marie Bézille, psychologue clinicienne. Article à visée informative, qui ne remplace pas un entretien individuel.

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