Un jugement, une convocation du SPIP : le mot « soins » apparaît, sans que l’on sache de quelle mesure il s’agit. Obligation de soins et injonction de soins reposent sur des textes différents et ne mobilisent pas les mêmes interlocuteurs.
Avertissement. Cet article ne constitue ni un conseil juridique ni une garantie que ce suivi sera accepté par votre juge d’application des peines. Seules la décision de justice rendue et les professionnels désignés dans le dossier font foi.
Numéros utiles, joignables immédiatement : 3114 (souffrance psychique et prévention du suicide, 24 h/24, gratuit) — 119 (enfance en danger) — 3919 (violences faites aux femmes) — 116 006 (aide aux victimes). Voir aussi la page Aide et urgences.
Confondre les deux mesures conduit régulièrement à s’adresser au mauvais professionnel, ou à croire qu’un compte rendu clinique détaillé sera transmis au juge alors que ce n’est pas le cas. La distinction mérite d’être posée clairement.
Deux mesures, deux régimes juridiques
Les deux dispositifs ont un point commun : le suivi n’est pas librement engagé, il découle d’une décision de justice. Les professionnels du champ parlent globalement de soins pénalement ordonnés. Au-delà de ce point commun, presque tout diffère : le texte fondateur, l’autorité qui prononce la mesure, l’existence ou non d’une expertise préalable, la présence ou non d’un contrôle médical intermédiaire.
L’obligation de soins : le cadre le plus fréquent
Sur quel texte elle repose
L’obligation de soins figure parmi les obligations particulières que la juridiction peut imposer à une personne condamnée, au 3° de l’article 132-45 du code pénal : se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins. Elle peut être décidée à plusieurs stades de la procédure — contrôle judiciaire avant jugement, sursis probatoire, aménagement de peine, libération conditionnelle.
Aucun type d’infraction particulier n’est requis. Une obligation de soins peut accompagner des faits de violences, des infractions routières, des faits liés à une consommation de produits ou des atteintes aux biens. C’est la mesure la plus souple et la plus répandue.
Ce qu’elle implique en pratique
Aucune expertise médicale préalable n’est exigée et aucun médecin coordonnateur n’est désigné. La personne choisit elle-même son professionnel — médecin généraliste, psychiatre, psychologue, service d’addictologie, centre médico-psychologique. Le contrôle est assuré par le SPIP, puis par le magistrat, sur la base de justificatifs de suivi.
Concrètement, l’interlocuteur du quotidien est le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). C’est à lui, le plus souvent, que la personne remet les attestations de suivi demandées à son psychologue ou à son médecin.
L’injonction de soins : un dispositif nettement plus encadré
Une origine et un champ précis
L’injonction de soins a été créée par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. Elle est prévue à l’article 131-36-4 du code pénal et s’inscrit d’abord dans le suivi socio-judiciaire. Son champ, initialement centré sur les infractions à caractère sexuel, a été progressivement élargi à d’autres infractions graves. Depuis la réforme entrée en application en mars 2020, elle peut aussi être prononcée dans le cadre d’un sursis probatoire ou d’un aménagement de peine — ce qui explique une partie de la confusion actuelle entre les deux mesures.
Une expertise médicale préalable obligatoire
C’est le point de bascule : l’injonction de soins suppose qu’une expertise médicale ait conclu que la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Sans cette conclusion, la mesure ne peut pas être ordonnée. À l’inverse, lorsque l’expertise est favorable et qu’un suivi socio-judiciaire est prononcé, l’injonction s’applique sauf décision contraire de la juridiction.
Le médecin coordonnateur
L’injonction de soins fait intervenir un acteur qui n’existe pas dans l’obligation de soins : le médecin coordonnateur, psychiatre inscrit sur une liste et désigné par le juge de l’application des peines (articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique).
Il fait l’interface entre le champ sanitaire et le champ judiciaire : il reçoit la personne à intervalles réguliers, l’oriente vers un médecin traitant, échange avec ce dernier sur le déroulement du suivi et rend compte au magistrat. Il ne conduit pas lui-même le traitement.
Cette séparation des rôles n’est pas une lourdeur administrative : c’est ce qui permet au soignant de rester soignant, sans devenir un auxiliaire du contrôle judiciaire.
La place du psychologue
Le code de la santé publique prévoit que, si la personnalité de la personne condamnée le justifie, le médecin coordonnateur peut l’inviter à choisir un psychologue traitant, soit en complément du médecin traitant, soit en remplacement de celui-ci (article L. 3711-4-1). Une condition s’applique alors : le psychologue doit exercer depuis au moins cinq ans. Cette exigence ne vaut que pour l’injonction de soins ; elle ne concerne pas l’obligation de soins, où la personne choisit librement son professionnel. Dans les deux cas, le psychologue conserve son indépendance dans la conduite du travail clinique.
Ne pas confondre avec l’injonction thérapeutique
Une troisième expression circule et brouille encore les repères : l’injonction thérapeutique. Elle concerne spécifiquement les consommations de stupéfiants ou d’alcool, repose sur un examen médical et peut intervenir très tôt dans la procédure, notamment comme alternative aux poursuites. Elle n’a ni le champ d’application, ni le formalisme, ni les conséquences de l’injonction de soins. Trois termes voisins, trois régimes distincts.
Pourquoi la différence compte concrètement
- L’interlocuteur. Sous obligation de soins, l’échange se fait avec le CPIP. Sous injonction de soins, un médecin coordonnateur s’ajoute au dispositif et devient le relais vers le magistrat.
- Le formalisme. Une obligation de soins se satisfait généralement d’attestations de suivi. Une injonction de soins implique une chaîne de professionnels identifiés et des rendez-vous obligatoires auprès du coordonnateur, en plus des séances.
- L’enjeu en cas d’interruption. Dans les deux cas, le non-respect de la mesure expose à une révocation du sursis ou à la mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la décision. L’ampleur exacte de cet enjeu dépend du jugement rendu : c’est un point à vérifier auprès d’un avocat ou du CPIP, pas auprès d’un psychologue.
Contrainte judiciaire et consentement : une tension réelle
Le code de déontologie des psychologues, dans sa version de 2021, impose de rechercher systématiquement le consentement libre et éclairé des personnes reçues (article 9). Il prévoit aussi le cas particulier de la contrainte légale (article 10) : le psychologue s’efforce alors de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne, et lui indique clairement à qui ses conclusions seront transmises.
Cette tension n’est pas résolue par un artifice de langage : elle est délimitée. La contrainte porte sur le fait de se présenter aux séances, pas sur le contenu du travail. Une personne peut être tenue de venir sans être tenue de parler de tel ou tel élément de son histoire. Ce qui se travaille réellement relève d’un accord à construire, séance après séance. C’est aussi pour cette raison qu’un suivi ordonné n’a pas d’issue garantie : personne ne peut promettre un résultat thérapeutique, ni sous contrainte ni en dehors.
Ce qu’une attestation de suivi peut contenir
Quel que soit le cadre, une attestation remise dans ce contexte porte sur des éléments factuels et vérifiables : l’existence d’un suivi, sa régularité, les dates, le cadre dans lequel il se déroule, l’identité du professionnel et son numéro d’inscription. Elle ne rapporte pas le contenu des séances, ne formule pas de diagnostic destiné au dossier judiciaire et ne se prononce pas sur les faits reprochés. Ce point est souvent mal compris de part et d’autre : ni le magistrat ni le SPIP n’attendent un compte rendu clinique, et un psychologue qui en produirait un sortirait de son cadre.
Trouver un professionnel qui accepte ce cadre
Peu de psychologues libéraux acceptent explicitement les suivis ordonnés. Les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS), présents dans chaque région, documentent ces mesures et orientent vers les dispositifs existants.
Le format visio lève une partie des obstacles matériels — absence de véhicule, éloignement, horaires contraints — qui font échouer un grand nombre de suivis sous contrainte, en particulier en zone rurale. Les points à vérifier avant de prendre rendez-vous sont détaillés dans Obligation de soins : trouver un psychologue en visio.
Sources
- Fédération française des CRIAVS, Les soins pénalement ordonnés (plaquette, PDF).
- Santé Justice, Les soins obligés : l’injonction de soins, une mesure particulière.
- Information Violences Sexuelles, L’injonction de soins — les soins pénalement ordonnés (PDF).
- Code de déontologie des psychologues, version du 9 septembre 2021, articles 9 et 10.
- Code pénal, article 132-45 (version en vigueur depuis le 23 mai 2024) ; article 131-36-4 et code de la santé publique, articles L. 3711-1 et suivants — textes consultables sur Légifrance.
Marie Bézille, psychologue clinicienne. Article à visée informative, qui ne remplace pas un entretien individuel.
Pour aller plus loin
- Obligation de soins : trouver un psychologue en visio — ce qu’il faut vérifier avant de prendre rendez-vous, et les alternatives gratuites.
- La thérapie en visio est-elle efficace ? — ce que le format change réellement au travail thérapeutique.
- Psychotraumatisme : reconnaître les signes — reviviscences, évitement, hypervigilance : les repères cliniques.
- Aide et urgences — numéros et dispositifs d’aide, classés par situation.
- Ressources — podcasts, chaînes et lectures conseillés.
Commentaires
2 réponses à « Obligation ou injonction de soins : quelle différence ? »
[…] Les personnes qui arrivent en consultation dans le cadre d’une obligation de soins posent presque toujours les mêmes questions, et rarement à voix haute : est-ce que ce que je dis ici va remonter ? Qu’est-ce qu’on attend de moi ? Combien de temps ? Cet article décrit le déroulement habituel d’un tel suivi, du côté du psychologue, et les règles qui l’encadrent. Sur la distinction entre les deux mesures qu’on confond le plus souvent, voir Obligation ou injonction de soins : quelle différence ? […]
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[…] C’est une inquiétude constante chez les personnes suivies dans le cadre d’une obligation de soins : que contient exactement le papier remis au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et jusqu’où un magistrat peut-il lire dans un suivi psychologique ? La réponse est plus courte que ce que l’on imagine. Cet article décrit ce qu’une attestation de suivi peut contenir, ce qu’elle ne contient jamais, et par quel circuit elle parvient à l’institution. Sur la distinction entre les deux mesures que l’on confond le plus souvent, voir Obligation ou injonction de soins : quelle différence ? […]
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